41. Le géologue qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse l’accès aux renseignements contenus dans un dossier constitué au sujet d’un client doit, dans les 30 jours suivants la demande, informer par écrit le demandeur des motifs de son refus ainsi que des recours prévus par la loi.